Décret n° 97-109 du 6 février 1997 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 juin 2016.

TexteDécret n° 97-109 du 6 février 1997
RattachementSection 2 : Conditions de l'agrément permettant d'effectuer des missions d'identification des personnes par leur empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées
IdentifiantLEGIARTI000032714095
Texte parentLEGITEXT000025268010
Référencearticle 7 du décret n° 97-109 du 6 février 1997 (version du 17 juin 2016)Légifrance →

1. Le maintien de l'agrément prévu à l'article 3 ainsi que son renouvellement éventuel sont subordonnés à la participation des titulaires de l'agrément à un contrôle de qualité organisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, conformément à l'article L. 1131-5 du code de la santé publique.

2. Ce contrôle, destiné à assurer la fiabilité des résultats des analyses biologiques d'identification par empreintes génétiques, requiert la réalisation par les personnes agréées de missions d'identification par empreintes génétiques portant sur des échantillons biologiques simulant les conditions d'exécution des missions qui leur sont habituellement confiées.

3. Il est effectué au moins deux fois par an dans des conditions garantissant la confidentialité des opérations d'évaluation.

4. Le résultat du contrôle est communiqué sans délai au titulaire de l'agrément par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

5. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargée chaque année d'adresser à la commission les annales du contrôle de qualité, qui doivent comporter une note de synthèse contenant notamment des recommandations permettant d'améliorer la qualité des analyses.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032714095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.