Décret n° 97-109 du 6 février 1997 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 17 juin 2016.

TexteDécret n° 97-109 du 6 février 1997
RattachementSection 2 : Conditions de l'agrément permettant d'effectuer des missions d'identification des personnes par leur empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées
IdentifiantLEGIARTI000032714090
Texte parentLEGITEXT000025268010
Référencearticle 8 du décret n° 97-109 du 6 février 1997 (version du 17 juin 2016)Légifrance →

1. La délivrance de l'agrément prévu à l'article 3 est subordonnée :

2. 1° Pour les personnes physiques :

3. a) A la satisfaction des conditions mentionnées aux articles 4 et 5 ;

4. b) A la désignation du laboratoire dans lequel le candidat entend exécuter les missions d'identification qui pourront lui être confiées ;

5. 2° Pour les personnes morales, à la satisfaction des conditions mentionnées aux articles 4 et 9.

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