Arrêté du 16 janvier 2012 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 16 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025269827
Texte parentLEGITEXT000025269821
Référencearticle 1 de l'arrêté du 16 janvier 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er de l'arrêté du 18 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1er.-Le concours prévu au 2° de l'article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé comporte les épreuves suivantes, notées de 0 à 20 :

3. 1. Conversation avec le jury débutant par un commentaire de texte. Cette épreuve permet au jury d'apprécier les capacités de réflexion et d'analyse du candidat, sa culture générale et son attention au monde contemporain (préparation : 30 minutes ; durée de l'épreuve : 30 minutes, dont commentaire : 10 minutes maximum et entretien avec le jury : 20 minutes minimum ; coefficient 3).

4. 2. Entretien avec le jury sur les motivations et les aptitudes du candidat à exercer les fonctions dévolues à un conservateur des bibliothèques. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au maximum, sur son parcours universitaire et professionnel, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat qui comporte obligatoirement les pièces suivantes :

5. a) Un exposé de ses titres et travaux ;

6. b) Un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus, décrivant son parcours universitaire et, le cas échéant, professionnel avec mention des emplois occupés, des fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués ;

7. c) Une lettre de motivation.

8. Ce dossier est remis par le candidat dans le délai et selon les modalités fixés dans l'arrêté d'ouverture du concours. Tout dossier incomplet ou transmis hors délai entraîne l'élimination du candidat qui n'est pas convoqué aux épreuves du concours.

9. L'épreuve a une durée totale de 30 minutes, dont cinq minutes au maximum d'exposé, et est affectée du coefficient 4. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 18 février 1992 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025269827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.