Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 janvier 2012 (version du 3 février 2012)Légifrance →
1. A l'issue de l'épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Aucun candidat ayant obtenu une note inférieure à 10 sur 20 ne peut être déclaré admis.
2. La liste de classement ainsi que la note obtenue par chaque candidat admis sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire compétente en vue de l'établissement, par le vice-président du Conseil d'Etat, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.
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