Texte publié au Journal officiel
1. L'article 14 est modifié comme suit :
2. I. ― Au I. 2 du I, les mots : « de tout navire de charge » sont remplacés par les mots : « de tout navire de charge ou navire spécial».
3. Le 2 devient :
4. « 2. En vue de son approbation par le ministre, tout document nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application » ;
5. Le 2.1 et le 2.2 sont supprimés.
6. Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
7. « 3. Les conditions d'approbation de tout équipement marin. »
8. II. ― Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
9. « II. ― La commission centrale de sécurité examine, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, les rapports d'audit relatifs à la gestion de la sécurité des compagnies pour lesquelles la délivrance du document de conformité à la gestion de la sécurité relève du ministre chargé de la mer. »
10. III. ― Il est ajouté un III bis ainsi rédigé :
11. « III bis. ― La commission centrale de sécurité examine toute demande relative à l'habilitation des sociétés de classification et des organismes de certification et de contrôle, à l'exception des organismes mentionnés au 3° de l'article 17 et des organismes chargés de délivrer les certificats relatifs aux cargaisons mentionnées au II de l'article 56. »
12. IV. ― Il est ajouté un V ainsi rédigé :
13. « V. ― La commission centrale de sécurité est consultée par le ministre sur tout projet de réglementation proposé en application de l'article 54 du présent décret, toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité des navires et à la prévention de la pollution par les navires, et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 84-810 du 30 août 1984 : art. 14