Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025271497
Texte parentLEGITEXT000025271439
Référencearticle 15 du décret n°2012-161 du 30 janvier 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 15.-La commission centrale de sécurité comprend :

3. « I. ― Des membres de droit :

4. « a) Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;

5. « b) Le chef du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires ou son représentant ;

6. « c) Le rapporteur du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires ayant instruit le dossier examiné, ou son suppléant.

7. « II. ― Des membres nommés :

8. « a) Un représentant du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ;

9. « b) Un représentant du ministre de la défense ;

10. « c) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs au commerce ;

11. « d) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs à la pêche ;

12. « e) Un représentant de la Fédération française de sociétés d'assurance ;

13. « f) Trois représentants d'organisations représentatives de l'industrie de la construction navale ou de sociétés liées à cette activité, dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche ;

14. « g) Trois représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national ;

15. « h) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française.

16. « Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

17. « III. ― En outre :

18. « 1° Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de travail ou de vie à bord, le médecin chef du service de santé des gens de mer ou son représentant et le directeur général du travail ou son représentant ;

19. « 2° Pour les questions de radioélectricité, un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;

20. « 3° En tant que de besoin, pour les affaires relatives à un domaine particulier, le représentant du ministre chargé de ce domaine ou des personnalités choisies en raison de leur compétence ;

21. « 4° Pour les questions relatives aux navires sous-marins de commerce ou de plaisance, un représentant de la commission essai-opérations des navires sous-marin autre que celui qui a instruit le dossier ;

22. « 5° Pour des questions relatives aux navires de plaisance, le chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques ou son représentant.

23. « Le ministre chargé de la mer nomme, par arrêté, pour une durée de trois ans les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants.

24. « Les représentants des organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de ces organisations.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°84-810 du 30 août 1984 : art. 15

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025271497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.