Texte publié au Journal officiel
1. L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 15.-La commission centrale de sécurité comprend :
3. « I. ― Des membres de droit :
4. « a) Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;
5. « b) Le chef du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires ou son représentant ;
6. « c) Le rapporteur du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires ayant instruit le dossier examiné, ou son suppléant.
7. « II. ― Des membres nommés :
8. « a) Un représentant du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ;
9. « b) Un représentant du ministre de la défense ;
10. « c) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs au commerce ;
11. « d) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs à la pêche ;
12. « e) Un représentant de la Fédération française de sociétés d'assurance ;
13. « f) Trois représentants d'organisations représentatives de l'industrie de la construction navale ou de sociétés liées à cette activité, dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche ;
14. « g) Trois représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national ;
15. « h) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française.
16. « Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.
17. « III. ― En outre :
18. « 1° Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de travail ou de vie à bord, le médecin chef du service de santé des gens de mer ou son représentant et le directeur général du travail ou son représentant ;
19. « 2° Pour les questions de radioélectricité, un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;
20. « 3° En tant que de besoin, pour les affaires relatives à un domaine particulier, le représentant du ministre chargé de ce domaine ou des personnalités choisies en raison de leur compétence ;
21. « 4° Pour les questions relatives aux navires sous-marins de commerce ou de plaisance, un représentant de la commission essai-opérations des navires sous-marin autre que celui qui a instruit le dossier ;
22. « 5° Pour des questions relatives aux navires de plaisance, le chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques ou son représentant.
23. « Le ministre chargé de la mer nomme, par arrêté, pour une durée de trois ans les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants.
24. « Les représentants des organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de ces organisations.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°84-810 du 30 août 1984 : art. 15