Texte publié au Journal officiel
1. L'article 16 est modifié comme suit :
2. 1° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3. « Sous peine de nullité de l'avis pris par la commission, aucun membre ayant un intérêt personnel au dossier ne peut prendre part à l'examen, à la délibération et au vote. » ;
4. 2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
5. « La décision, ses motifs et les voies de recours ouvertes aux intéressés sont notifiés au propriétaire ou exploitant du navire, à la société de classification et au président de la commission de visite, qui exécutent, chacun en ce qui le concerne, les prescriptions émises.
6. « L'exécution de ces décisions est contrôlée par les commissions de visite et les personnels des sociétés de classification habilitées. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°84-810 du 30 août 1984 : art. 16