Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025271499
Texte parentLEGITEXT000025271439
Référencearticle 16 du décret n°2012-161 du 30 janvier 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 16 est modifié comme suit :

2. 1° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3. « Sous peine de nullité de l'avis pris par la commission, aucun membre ayant un intérêt personnel au dossier ne peut prendre part à l'examen, à la délibération et au vote. » ;

4. 2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « La décision, ses motifs et les voies de recours ouvertes aux intéressés sont notifiés au propriétaire ou exploitant du navire, à la société de classification et au président de la commission de visite, qui exécutent, chacun en ce qui le concerne, les prescriptions émises.

6. « L'exécution de ces décisions est contrôlée par les commissions de visite et les personnels des sociétés de classification habilitées. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°84-810 du 30 août 1984 : art. 16

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025271499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.