Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025271503
Texte parentLEGITEXT000025271439
Référencearticle 18 du décret n°2012-161 du 30 janvier 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le I et le II de l'article 18 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « I. ― Des membres de droit :

3. « a) Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;

4. « b) Le chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques ou son représentant ;

5. « c) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ayant instruit le dossier examiné ou son suppléant.

6. « II. ― Des membres nommés :

7. « a) Un représentant du ministère chargé de la mer affecté à un service central ou déconcentré ;

8. « b) Un représentant du ministre chargé des sports ;

9. « c) Un représentant du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;

10. « d) Un représentant de la Fédération française de voile ;

11. « e) Un représentant de la Fédération française motonautique ;

12. « f) Trois représentants de la Fédération des industries nautiques (dont deux constructeurs) ;

13. « g) Un représentant de la Société nationale de sauvetage en mer ;

14. « h) Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;

15. « i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals ;

16. « j) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;

17. « k) Un représentant de l'Union des chantiers navals ;

18. « l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires à utilisation commerciale ;

19. « m) Pour des questions relatives à la réglementation ou au contrôle de la sécurité des navires, le chef du bureau de la réglementation et de la sécurité des navires ;

20. « n) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°84-810 du 30 août 1984 : art. 18

Aller plus loin

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