Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025271509
Texte parentLEGITEXT000025271439
Référencearticle 21 du décret n°2012-161 du 30 janvier 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 21 est modifié comme suit :

2. 1° Au b du I, les mots : « ou l'ingénieur » sont supprimés ;

3. 2° Le II, le III et le IV sont remplacés par les dispositions suivantes :

4. « II. ― Des membres nommés :

5. « a) Deux personnes en service dans la direction interrégionale de la mer, dont :

6. « ― un chef de centre de sécurité des navires ;

7. « ― un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

8. « b) Un représentant d'une organisation représentative d'armateurs au commerce ;

9. « c) Un représentant d'une organisation représentative d'armateurs à la pêche ;

10. « d) Deux représentants d'organisations représentatives de l'industrie de construction navale ou de sociétés liées à cette activité dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche ;

11. « e) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national ;

12. « f) Un technicien d'une société de classification habilitée.

13. « Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

14. « III. ― En outre :

15. « a) Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de vie à bord ou de travail, le médecin des gens de mer, chef de la circonscription, ou son représentant, et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou son représentant ;

16. « b) Pour les questions de radioélectricité, un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;

17. « c) Eventuellement, des personnalités choisies en raison de leur compétence.

18. « IV. ― Le directeur interrégional de la mer nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces organisations.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°84-810 du 30 août 1984 : art. 21

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025271509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.