Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025271513
Texte parentLEGITEXT000025271439
Référencearticle 23 du décret n°2012-161 du 30 janvier 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 23.-I. ― Une commission locale d'essais peut être constituée par décision du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer. Elle procède à des essais, sur décision du président de la commission centrale de sécurité, ou de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance ou de la commission régionale de sécurité.

3. « II. ― Une commission dite " essai-opérations ” des navires sous-marins est constituée et fonctionne selon des conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer. Elle procède à l'évaluation des procédures opérationnelles du sous-marin de commerce ou de plaisance et aux essais prévus par arrêté du ministre chargé de la mer et transmet ses rapports à la Commission centrale de sécurité ou à la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, et au centre de sécurité des navires compétent.

4. « Chaque commission d'essai comprend au minimum le chef de centre de sécurité des navires. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°84-810 du 30 août 1984 : art. 23

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025271513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.