Texte publié au Journal officiel
1. Il est inséré à la section 2 du chapitre 1er, avant l'article 26, un article 25-3 ainsi rédigé :
2. « Art. 25-3. - I. ― Sous réserve des dispositions des articles 32 et 41-2, ont libre accès à bord de tout navire pour procéder ou participer aux visites prévues par le présent chapitre :
3. « ― les administrateurs des affaires maritimes ;
4. « ― les inspecteurs des affaires maritimes ;
5. « ― les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
6. « ― les techniciens experts du service de sécurité de la navigation maritime ;
7. « ― les médecins des gens de mer et infirmiers du service de santé des gens de mer ;
8. « ― les contrôleurs des affaires maritimes ;
9. « ― les syndics des gens de mer ;
10. « ― les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes affectés dans les centres de sécurité des navires ;
11. « ― les rapporteurs auprès d'une commission de sécurité des navires ;
12. « ― les experts expressément mandatés par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer ;
13. « ― les inspecteurs relevant de la direction générale de l'aviation civile ;
14. « ― les représentants de l'Agence nationale des fréquences ;
15. « ― les membres des commissions de visite ;
16. « ― le personnel des sociétés de classification habilitées ;
17. « ― les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail, pour l'exercice de l'ensemble de leurs missions ;
18. « ― les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;
19. « ― les agents de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, lorsque la réglementation communautaire le prévoit ;
20. « ― les inspecteurs d'une administration d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qualifiés par celle-ci et affectés dans un centre de sécurité des navires ou dans une direction interrégionale de la mer.
21. « II. ― Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ont libre accès à bord de tout navire pour exercer la surveillance du transport par voie maritime des substances radioactives au regard des règles relatives à la sûreté nucléaire.
22. « III. ― Les gendarmes maritimes ont libre accès à bord de tout navire pour effectuer, en application du code de la défense, les contrôles de police administrative destinés à contribuer à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires, et à la prévention de la pollution. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n°84-810 du 30 août 1984 : art. 25-3