Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025271515
Texte parentLEGITEXT000025271439
Référencearticle 25 du décret n°2012-161 du 30 janvier 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré à la section 2 du chapitre 1er, avant l'article 26, un article 25-3 ainsi rédigé :

2. « Art. 25-3. - I. ― Sous réserve des dispositions des articles 32 et 41-2, ont libre accès à bord de tout navire pour procéder ou participer aux visites prévues par le présent chapitre :

3. « ― les administrateurs des affaires maritimes ;

4. « ― les inspecteurs des affaires maritimes ;

5. « ― les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

6. « ― les techniciens experts du service de sécurité de la navigation maritime ;

7. « ― les médecins des gens de mer et infirmiers du service de santé des gens de mer ;

8. « ― les contrôleurs des affaires maritimes ;

9. « ― les syndics des gens de mer ;

10. « ― les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes affectés dans les centres de sécurité des navires ;

11. « ― les rapporteurs auprès d'une commission de sécurité des navires ;

12. « ― les experts expressément mandatés par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer ;

13. « ― les inspecteurs relevant de la direction générale de l'aviation civile ;

14. « ― les représentants de l'Agence nationale des fréquences ;

15. « ― les membres des commissions de visite ;

16. « ― le personnel des sociétés de classification habilitées ;

17. « ― les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail, pour l'exercice de l'ensemble de leurs missions ;

18. « ― les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;

19. « ― les agents de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, lorsque la réglementation communautaire le prévoit ;

20. « ― les inspecteurs d'une administration d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qualifiés par celle-ci et affectés dans un centre de sécurité des navires ou dans une direction interrégionale de la mer.

21. « II. ― Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ont libre accès à bord de tout navire pour exercer la surveillance du transport par voie maritime des substances radioactives au regard des règles relatives à la sûreté nucléaire.

22. « III. ― Les gendarmes maritimes ont libre accès à bord de tout navire pour effectuer, en application du code de la défense, les contrôles de police administrative destinés à contribuer à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires, et à la prévention de la pollution. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°84-810 du 30 août 1984 : art. 25-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025271515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.