Texte publié au Journal officiel
1. I. ― L'article 30 est modifié comme suit :
2. 1° Au premier alinéa du I, les mots : « en application des articles précédents » sont remplacés par les mots : « en application des articles 26 à 29 et 32 » et après les mots : « soit les membres de la commission », sont ajoutés les mots : « , soit les représentants de la société de classification habilitée » ;
3. 2° Le II est rédigé comme suit :
4. « II. ― Le président de la commission de visite ou, selon le cas, le représentant de la société de classification habilitée, mentionne sur le rapport les décisions prises. » ;
5. 3° Au III, la référence à l'article 4 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 est remplacée par la référence aux articles L. 5243-1 à L. 5243-3 du code des transports ;
6. 4° Au IV, les mots : « par tout délégué de l'équipage » sont remplacés par les mots : « par les délégués de bord, les délégués du personnel ou les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».
7. II. ― L'article 32 est complété par un III ainsi rédigé :
8. « III. ― La commission de visite spéciale est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité ou de prévention de la pollution ont été suspendus. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°84-810 du 30 août 1984 : art. 30, art. 32