Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 · Article

Article 31

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025271525
Texte parentLEGITEXT000025271439
Référencearticle 31 du décret n°2012-161 du 30 janvier 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 32.-I. ― Une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué :

3. « 1° A la demande de l'autorité administrative compétente :

4. « a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;

5. « b) Pour établir que, à la suite d'une avarie ou d'un accident, le navire respecte les conditions de sécurité et de prévention de la pollution ;

6. « c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des prescriptions d'une visite ;

7. « d) Pour la surveillance de la construction, de la refonte, des réparations, des modifications, des transformations d'un navire ;

8. « e) Pour un examen préalable à la mise en service d'un navire acheté à l'étranger ;

9. « f) Pour la délivrance, le renouvellement ou le visa d'un titre de sécurité ou de prévention de la pollution qui nécessite des expertises particulières ou l'intervention d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

10. « g) Pour évaluer l'exécution par la société de classification habilitée des tâches qui lui sont déléguées en application du présent décret. Le chef de centre de sécurité des navires effectue cette visite en présence de représentants de la société de classification habilitée ;

11. « h) Pour vérifier si un navire dont la délivrance, le visa et le renouvellement de tout ou partie des certificats sont délégués, continue à satisfaire aux exigences qui lui sont applicables ;

12. « i) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique en matière de sécurité et de prévention de la pollution par le navire ;

13. « j) Pour délivrer des titres provisoires, au titre de l'article 10, aux navires visés à l'article 25-2 ;

14. « k) Pour répondre à toute question spécifique relative à la sécurité et la prévention de la pollution suite à inspection par l'Etat du port ;

15. « 2° A la demande du propriétaire, de l'exploitant ou du constructeur du navire, pour examiner la bonne réalisation des prescriptions d'une visite.

16. « II. ― Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ont seuls qualité pour conduire les visites spéciales. Sur décision du chef du centre de sécurité des navires, ils peuvent être accompagnés d'un ou plusieurs experts.

17. « Si, à l'issue de cette visite, l'inspecteur de la sécurité du navire et de la prévention des risques professionnels estime que le navire n'est pas conforme aux conditions de sécurité ou de prévention de la pollution, il procède à des vérifications plus détaillées. Il prononce la suspension des titres du navire en application de l'article 8-1 du présent décret.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°84-810 du 30 août 1984 : art. 32

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025271525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.