Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 · Article

Article 47

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025271547
Texte parentLEGITEXT000025271439
Référencearticle 47 du décret n°2012-161 du 30 janvier 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré après l'article 42-1 un article 42-2 et un article 42-3 ainsi rédigés :

2. « Art. 42-2. - I. ― Sont habilités par le ministre chargé de la mer après avis de la commission d'étude compétente :

3. « 1° Les organismes chargés de délivrer, renouveler, suspendre ou retirer les certificats d'approbation relatifs à l'évaluation de la conformité des équipements marins au nom de l'Etat, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;

4. « 2° Les organismes chargés de certifier les conteneurs.

5. « II. ― Sont habilités, selon le cas, par le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis de la commission compétente, les organismes chargés de délivrer les certificats relatifs aux cargaisons destinées à être transportées à bord d'un navire et requis par les conventions internationales.

6. « III. ― La décision d'habilitation est prise compte tenu des garanties de compétence et d'indépendance que présente l'organisme vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions.

7. « L'organisme chargé d'exécuter les opérations de vérification de la conformité et son personnel ne peuvent, notamment, avoir aucun lien avec le concepteur, le constructeur, le fournisseur ou l'installateur des équipements marins dont ils vérifient la conformité ; ils ne peuvent intervenir ni directement ni comme mandataire dans la conception, la construction, ou la commercialisation de ces produits.

8. « IV. ― Selon le cas, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire peut retirer l'habilitation d'un organisme, après avis de la commission centrale de sécurité, s'il y a lieu après constatation lors de contrôles par l'autorité administrative compétente.

9. « Le retrait peut être prononcé dans les cas suivants :

10. « 1° L'organisme ne respecte pas les obligations générales et relations de travail définies par arrêté, selon le cas, du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou du ministre chargé de la mer ;

11. « 2° L'organisme ne présente plus les garanties de compétence et d'indépendance vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions.

12. « La notification à l'organisme mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait, qui est publiée dans des conditions fixées par arrêté, selon le cas, du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou du ministre chargé de la mer. Le retrait prend effet un mois après cette publication.

13. « V. ― Les frais liés à l'agrément des organismes mentionnés au présent article, ou au maintien de celui-ci, sont à la charge de l'organisme.

14. « Art. 42-3. - Les conditions dans lesquelles les sociétés de classification habilitées délivrent un certificat de leur intervention en application des articles 42-5 et 42-6 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°84-810 du 30 août 1984 : art. 42-2, art. 42-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025271547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.