Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025271479
Texte parentLEGITEXT000025271439
Référencearticle 7 du décret n°2012-161 du 30 janvier 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-I. ― Est muni d'un permis de navigation :

3. « ― tout navire à passagers ;

4. « ― tout navire de charge ;

5. « ― tout navire spécial ;

6. « ― tout navire de pêche ;

7. « ― tout navire de plaisance à utilisation commerciale.

8. « II. ― Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d'habitabilité ou d'hygiène du navire, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution.

9. « III. ― 1° Le permis de navigation est délivré et renouvelé si, lorsqu'ils sont requis, tous les autres titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution ainsi que les certificats prévus par les articles 42-5 et 42-6 du présent décret sont en cours de validité. Sa date d'échéance ne peut dépasser la date de fin de validité de l'un quelconque des autres titres ;

10. « 2° Le permis de navigation des navires est délivré :

11. « ― par le président de la commission de visite de mise en service visée à l'article 26, lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'administration en application du II de l'article 3-1 ;

12. « ― par le chef de centre de sécurité des navires, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats relève d'une société de classification habilitée. Le contrôle effectué par le chef de centre de sécurité des navires sur ces titres est strictement documentaire ;

13. « 3° Le permis de navigation est renouvelé :

14. « ― par le président de la commission de visite périodique, après visite se déroulant conformément à l'article 27 du présent décret, lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'administration ;

15. « ― par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats relève d'une société de classification habilitée. Le contrôle effectué par le chef de centre de sécurité sur ces titres est strictement documentaire.

16. « Il peut être renouvelé sans visite préalable par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, lorsque la date de fin de validité a fait l'objet d'une limitation par application des dispositions du 1° du III du présent article.

17. « IV. ― La périodicité des renouvellements est fixée, pour chaque type de navire, par arrêté du ministre chargé de la mer.

18. « V. ― Lorsque le permis est renouvelé ou délivré sous réserve de la réalisation de prescriptions dans des délais fixés, l'exploitant notifie au centre de sécurité des navires compétent si la prescription n'a pas été réalisée dans les délais impartis. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°84-810 du 30 août 1984 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025271479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.