Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 janvier 2012 (version du 31 mars 2024)Légifrance →
1. La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes en escalade pratiquée, sur structures artificielles à toute altitude et sur tous sites naturels et via ferrata, situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres :
2. - concevoir un projet d'action ;
3. - coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
4. - conduire une démarche de perfectionnement sportif en escalade en milieux naturels ;
5. - encadrer l'escalade en milieux naturels en sécurité.
Nota : Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 5 mars 2024 (NOR : SPOV2407367A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de sa publication.
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