Arrêté du 31 janvier 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 mars 2024.

TexteArrêté du 31 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000049355943
Texte parentLEGITEXT000025273155
Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 janvier 2012 (version du 31 mars 2024)Légifrance →

1. La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes en escalade pratiquée, sur structures artificielles à toute altitude et sur tous sites naturels et via ferrata, situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres :

2. - concevoir un projet d'action ;

3. - coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;

4. - conduire une démarche de perfectionnement sportif en escalade en milieux naturels ;

5. - encadrer l'escalade en milieux naturels en sécurité.

Nota : Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 5 mars 2024 (NOR : SPOV2407367A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049355943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.