Arrêté du 31 janvier 2012 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 mars 2024.

TexteArrêté du 31 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000049355973
Texte parentLEGITEXT000025273155
Référencearticle 7 de l'arrêté du 31 janvier 2012 (version du 31 mars 2024)Légifrance →

1. Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif mention “ escalade en milieux naturels ” sont conformes à la clause H de l'annexe II-21 cahier des charges de l'environnement spécifique.

2. Les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ escalade en milieux naturels ” sont les suivantes :

3. Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience et de leurs compétences dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.

4. Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en escalade en milieux naturels ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer l'escalade en milieux naturels en sécurité ”, doivent être titulaires, a minima, d'une certifications professionnelle de niveau 5 dans le champ de l'escalade en milieux naturels, du diplôme de guide haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en escalade telle que définie à l'article 2.

5. Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports. Dans ce cas de figure, l'un au moins des deux évaluateurs doit être titulaire d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de l'escalade en milieux naturels, du diplôme de guide haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne, ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées.

Nota : Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 5 mars 2024 (NOR : SPOV2407367A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049355973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.