1. Les candidats conservent sur leur demande, pour les cinq sessions suivant l’examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.
Arrêté du 19 mars 1993 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.
TexteArrêté du 19 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000025274908
Texte parentLEGITEXT000025274901
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