Décret n°2012-166 du 2 février 2012 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-166 du 2 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025278126
Texte parentLEGITEXT000025278120
Référencearticle 1 du décret n°2012-166 du 2 février 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré au chapitre IV du titre préliminaire du livre III de la partie réglementaire du code des ports maritimes une section 4 ainsi rédigée :

2. « Section 4

3. « Accueil des navires ayant besoin d'assistance

4. « Art. R.* 304-12. - I. ― Lorsqu'un navire en difficulté a besoin d'assistance, le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer peut, afin d'assurer la sécurité des personnes ou des biens ou de prévenir des atteintes à l'environnement, décider, après avis du préfet ou du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, que ce navire sera accueilli dans un port qu'il désigne. Il enjoint alors à l'autorité portuaire d'accueillir ce navire. « II. ― Le préfet de département veille à l'exécution de la décision mentionnée au I. Il peut, si nécessaire, autoriser ou ordonner le mouvement du navire dans le port. « Lorsque le port s'étend sur plusieurs départements, le préfet compétent est celui du département où sont implantées les installations du port accueillant le navire. Il agit après en avoir informé les préfets des autres départements. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des ports maritimes
    Divisions : Section 4 : Accueil des navires ayant besoin d'assistance ; Art. R* 304-12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025278126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.