Arrêté du 25 janvier 2012 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 4 février 2012 au 15 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025278179
Texte parentLEGITEXT000025278146
Référencearticle 12 de l'arrêté du 25 janvier 2012 (version du 4 février 2012)Légifrance →

1. Accords commerciaux privés.

2. 1. Les accords commerciaux privés visés à l'article 4.8 du règlement (CE) n° 302/2009 sont soumis à autorisation par la Commission européenne.

3. 2. L'armateur de tout navire de pêche titulaire d'un permis de pêche spécial du thon rouge effectue une demande auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture avant le 15 février de chaque année. Il fournit dans sa demande les informations suivantes :

4. ― nom, immatriculation, numéro de registre de la CICTA du navire souhaitant bénéficier de l'accord commercial privé ;

5. ― durée de l'accord commercial souhaité (date de début et date de fin de l'accord) ;

6. ― consentement de l'Etat titulaire du quota à attribuer un quota à ce navire et quota en tonnes concédé au navire bénéficiaire ;

7. ― engagement de l'Etat titulaire du quota que le quota utilisé pour l'affrètement ne dépasse pas 20 % de son quota total ;

8. ― engagement de l'Etat titulaire du quota à suivre toutes les procédures de contrôle du navire bénéficiaire ;

9. ― engagement de l'Etat titulaire du quota à informer systématiquement l'Etat de pavillon de la consommation du quota concédé par son navire ;

10. ― engagement du navire bénéficiaire de communiquer les données de captures relatives à ce quota concédé non seulement à l'Etat titulaire du quota mais aussi à l'Etat de pavillon (la France) selon les règles prévues par la réglementation communautaire, sous peine de retrait du PPS ;

11. ― accord de l'Etat du quota de demander les autorisations de transfert au navire bénéficiaire pour les captures pêchées sous son quota sous peine de retrait du permis de pêche spécial du thon rouge.

12. 3. Le navire bénéficiaire d'un accord commercial privé ne peut pêcher sous quota français pendant la durée de l'accord.

13. 4. Le navire bénéficiaire d'un accord commercial privé ne peut participer à une opération conjointe de pêche sous quota français pendant la durée de l'accord.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025278179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.