1. Les étudiants, nommés internes à l'issue des épreuves du concours prévu à l'article 6 du présent décret, prennent annuellement une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement. Ils relèvent de l'université pour leur formation pédagogique, dont les modalités sont définies par l'unité de formation et de recherche de pharmacie et approuvées par le président d'université.
Décret n°2012-172 du 3 février 2012 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 6 février 2012 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-172 du 3 février 2012
RattachementChapitre II : Formation en vue du diplôme d'études spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000025284798
Texte parentLEGITEXT000025284770
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D633-10 du Code de l'éducation et R633-26 du Code de l'éducation.
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