Décret n°2012-172 du 3 février 2012 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 6 février 2012 au 21 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-172 du 3 février 2012
RattachementChapitre III : Délivrance du diplôme d'études spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000025284842
Texte parentLEGITEXT000025284770
Référencearticle 17 du décret n°2012-172 du 3 février 2012 (version du 6 février 2012)Légifrance →

1. Le diplôme d'études spécialisées est délivré aux internes ayant :

2. 1° Effectué la durée totale d'internat ;

3. 2° Satisfait au contrôle des connaissances théoriques ;

4. 3° Accompli et validé la formation pratique ;

5. 4° Soutenu, à partir du cinquième semestre d'internat, un mémoire devant un jury composé d'au moins quatre membres désignés par le président d'université sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche pharmaceutiques de l'interrégion. Ce jury comprend au moins deux enseignants titulaires du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques appartenant à des unités de formation et de recherche de pharmacie différentes et deux membres n'exerçant pas leurs fonctions dans une unité de formation et de recherche de pharmacie, dont au moins un praticien hospitalier pharmacien ou un pharmacien résident.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D633-19 du Code de l'éducation.

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