Article abrogé, en vigueur du 6 février 2012 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-172 du 3 février 2012
RattachementChapitre IV : Diplômes d'études spécialisées complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000025284810
Texte parentLEGITEXT000025284770
Référencearticle 19 du décret n°2012-172 du 3 février 2012 (version du 6 février 2012)Légifrance →
1. La formation en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires est dispensée à temps plein. Elle comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des lieux de stage agréés dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées.
2. Les dispositions de l'article 13 du présent décret sont applicables aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D633-21 du Code de l'éducation.
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