Article abrogé, en vigueur du 6 février 2012 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-172 du 3 février 2012
RattachementChapitre Ier : Accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques
IdentifiantLEGIARTI000025284836
Texte parentLEGITEXT000025284770
Référencearticle 7 du décret n°2012-172 du 3 février 2012 (version du 6 février 2012)Légifrance →
1. Les candidats peuvent concourir au titre de deux années parmi les trois années qui suivent celle pendant laquelle ils ont subi avec succès les épreuves sanctionnant soit la quatrième année d'études pharmaceutiques en France, soit la formation de pharmacien mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er du présent décret.
2. Toutefois, en cas d'empêchement de participer aux épreuves résultant d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption ou d'un cas de force majeure à caractère individuel ou collectif, ou s'expliquant par une raison médicale dûment justifiée, la période durant laquelle peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver le droit des candidats.
3. Un candidat reçu au concours d'internat en pharmacie ne peut être nommé interne que s'il a validé intégralement l'année hospitalo-universitaire prévue par l'article L. 633-2 du code de l'éducation.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D633-7 du Code de l'éducation et R633-18 du Code de l'éducation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.