Arrêté du 26 janvier 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 février 2012.

TexteArrêté du 26 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025285545
Texte parentLEGITEXT000025285534
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 janvier 2012 (version du 5 février 2012)Légifrance →

1. Les enveloppes départementales sont calculées au moyen d'un indice synthétique de ressources et de charges. Pour chaque département, il est égal à la somme :

2. 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;

3. 2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département ;

4. 3° Du rapport entre la proportion de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans dans le département et cette même proportion dans l'ensemble des départements.

5. L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis ci-dessus. Les rapports mentionnés au 1° et au 2° sont affectés chacun d'un coefficient de pondération égal à 1/5. Le rapport mentionné au 3° est affecté d'un coefficient de pondération égal à 3/5.

6. L'enveloppe de chaque département est déterminée en fonction de son indice.

7. Pour le département de Mayotte, l'indice synthétique est calculé en tenant compte du potentiel financier par habitant moyen national, du revenu moyen national par habitant et du rapport mentionné au 3° du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025285545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.