1. La médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales peut également être conférée directement à l'un quelconque des trois échelons, sans condition d'ancienneté et hors contingent, par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 7, dans la limite du quart du contingent annuel mentionné à l'article 5 du présent décret.
Décret n°2012-169
du 2 février 2012 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 5 février 2012.
TexteDécret n°2012-169
du 2 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025285572
Texte parentLEGITEXT000025285563
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