Décret n°2012-170 du 3 février 2012 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-170 du 3 février 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail
IdentifiantLEGIARTI000025285966
Texte parentLEGITEXT000025285926
Référencearticle 3 du décret n°2012-170 du 3 février 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4-1 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4-1.-I. ― La mission des agents mentionnés à l'article 4 est d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, dans la démarche d'évaluation des risques et dans la mise en place d'une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à :

3. « 1° Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;

4. « 2° Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents ;

5. « 3° Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;

6. « 4° Veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services.

7. « II. ― Au titre de cette mission, les agents mentionnés à l'article 4 :

8. « 1° Proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ;

9. « 2° Participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l'information et la formation des personnels.

10. « III. ― Le conseiller de prévention ou, à défaut, l'un des assistants de prévention est associé aux travaux du comité mentionné à l'article 37. Il assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de ce comité, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°85-603 du 10 juin 1985 : art. 4-1

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