Décret n°2012-170 du 3 février 2012 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-170 du 3 février 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail
IdentifiantLEGIARTI000025285968
Texte parentLEGITEXT000025285926
Référencearticle 5 du décret n°2012-170 du 3 février 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « L'autorité territoriale désigne également, après avis du comité mentionné à l'article 37, le ou les agents qui sont chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité. Elle peut passer convention avec le centre de gestion pour la mise à disposition de tels agents dans le cadre de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. » ;

4. 2° Après le premier alinéa du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

5. « Ces agents ne peuvent être ceux mentionnés à l'article 4.

6. « L'autorité territoriale élabore une lettre de mission, qui est transmise pour information au comité, mentionné à l'article 37. Dans le cas d'un agent mis à disposition par le centre de gestion, la lettre de mission est établie sur la base de la convention passée avec le centre de gestion et transmise pour information au comité mentionné à l'article 37 de la collectivité territoriale ou de l'établissement dans lequel l'agent est amené à exercer ses fonctions. » ;

7. 3° Au deuxième alinéa, après les mots : « des risques professionnels », est insérée la phrase suivante : « Dans ce cadre, ils ont librement accès à tous les établissements, locaux et lieux de travail dépendant des services à inspecter et se font présenter les registres et documents imposés par la réglementation. » ;

8. 4° Après le cinquième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :

9. « Les agents chargés d'une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité peuvent assister avec voix consultative aux réunions du comité mentionné à l'article 37, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°85-603 du 10 juin 1985 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025285968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.