Arrêté du 7 février 2012 · Article

Article 2.2.3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 7 février 2012
Rattachement
Chapitre II : Surveillance des intervenants extérieurs
  1. TITRE II : ORGANISATION ET RESPONSABILITÉ
  2. Chapitre II : Surveillance des intervenants extérieurs
IdentifiantLEGIARTI000025339671
Texte parentLEGITEXT000025339544
Référencearticle 2.2.3 de l'arrêté du 7 février 2012 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. I. ― La surveillance de l'exécution des activités importantes pour la protection réalisées par un intervenant extérieur doit être exercée par l'exploitant, qui ne peut la confier à un prestataire. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se faire assister dans cette surveillance, à condition de conserver les compétences nécessaires pour en assurer la maîtrise. Il s'assure que les organismes qui l'assistent disposent de la compétence, de l'indépendance et de l'impartialité nécessaires pour fournir les services considérés.

2. II. ― L'exploitant communique à l'Autorité de sûreté nucléaire, à sa demande, la liste des assistances auxquelles il a recours en précisant les motivations de ce recours et la manière dont il met en œuvre les obligations définies au I.

Nota : Conformément à l'article 9.4 IV de l'arrêté du 7 février 2012, pour les installations nucléaires de base régulièrement autorisées à la date de la publication du présent arrêté, les dispositions de l'article 2.2.3 s'appliquent au 1er janvier 2014.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025339671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.