RattachementChapitre III : Politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement
TITRE II : ORGANISATION ET RESPONSABILITÉ
Chapitre III : Politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000025339677
Texte parentLEGITEXT000025339544
Référencearticle 2.3.1 de l'arrêté du 7 février 2012 (version du 1er juillet 2013)Légifrance →
1. I. ― L'exploitant établit et s'engage à mettre en œuvre une politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement affirmant explicitement :
2. ― la priorité accordée à la protection des intérêts susmentionnés, en premier lieu par la prévention des accidents et la limitation de leurs conséquences au titre de la sûreté nucléaire, par rapport aux avantages économiques ou industriels procurés par l'exploitation de son installation ou à l'avancement des activités de recherche liées à cette exploitation ;
3. ― la recherche permanente de l'amélioration des dispositions prises pour la protection de ces intérêts.
4. Cette politique définit des objectifs, précise la stratégie de l'exploitant pour les atteindre et les ressources qu'il s'engage à y consacrer.
5. II. ― L'exploitant formalise cette politique, ainsi que son engagement à la mettre en œuvre, dans un document qu'il tient à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire et des instances représentatives de son personnel.
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