1. L'exploitant s'assure que la politique définie à l'article 2.3.1 est diffusée, connue, comprise et appliquée par l'ensemble des personnels amenés à la mettre en œuvre, y compris ceux des intervenants extérieurs.
Arrêté du 7 février 2012 · Article
Article 2.3.2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.
TexteArrêté du 7 février 2012
Rattachement
Chapitre III : Politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement
- TITRE II : ORGANISATION ET RESPONSABILITÉ
- Chapitre III : Politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000025339679
Texte parentLEGITEXT000025339544
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