Arrêté du 7 février 2012 · Article

Article 2.3.3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

TexteArrêté du 7 février 2012
Rattachement
Chapitre III : Politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement
  1. TITRE II : ORGANISATION ET RESPONSABILITÉ
  2. Chapitre III : Politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000025339681
Texte parentLEGITEXT000025339544
Référencearticle 2.3.3 de l'arrêté du 7 février 2012 (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. L'exploitant évalue la politique définie à l'article 2.3.1, ainsi que l'efficacité de sa mise en œuvre, lors de tout changement significatif de son organisation et, en tout état de cause, au moins tous les cinq ans. Cette évaluation prend en compte les résultats des revues du système de management mentionnées à l'article 2.4.2.

2. L'exploitant analyse les résultats de cette évaluation et révise si nécessaire sa politique ainsi que sa mise en œuvre. Il tient ces résultats à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire et des instances représentatives de son personnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025339681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.