1. L'exploitant prend toute disposition pour détecter les écarts relatifs à son installation ou aux opérations de transport interne associées. Il prend toute disposition pour que les intervenants extérieurs puissent détecter les écarts les concernant et les porter à sa connaissance dans les plus brefs délais.
Arrêté du 7 février 2012 · Article
Article 2.6.1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.
TexteArrêté du 7 février 2012
Rattachement
Chapitre VI : Gestion des écarts
- TITRE II : ORGANISATION ET RESPONSABILITÉ
- Chapitre VI : Gestion des écarts
IdentifiantLEGIARTI000025339707
Texte parentLEGITEXT000025339544
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