Arrêté du 7 février 2012 · Article

Article 2.7.2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

TexteArrêté du 7 février 2012
Rattachement
Chapitre VII : Amélioration continue
  1. TITRE II : ORGANISATION ET RESPONSABILITÉ
  2. Chapitre VII : Amélioration continue
IdentifiantLEGIARTI000025339711
Texte parentLEGITEXT000025339544
Référencearticle 2.7.2 de l'arrêté du 7 février 2012 (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. L'exploitant prend toute disposition, y compris vis-à-vis des intervenants extérieurs, pour collecter et analyser de manière systématique les informations susceptibles de lui permettre d'améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, qu'il s'agisse d'informations issues de l'expérience des activités mentionnées à l'article 1er. 1 sur son installation, ou sur d'autres installations, similaires ou non, en France ou à l'étranger, ou issues de recherches et développements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025339711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.