1. L'exploitant prend toute disposition, y compris vis-à-vis des intervenants extérieurs, pour collecter et analyser de manière systématique les informations susceptibles de lui permettre d'améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, qu'il s'agisse d'informations issues de l'expérience des activités mentionnées à l'article 1er. 1 sur son installation, ou sur d'autres installations, similaires ou non, en France ou à l'étranger, ou issues de recherches et développements.
Arrêté du 7 février 2012 · Article
Article 2.7.2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.
TexteArrêté du 7 février 2012
Rattachement
Chapitre VII : Amélioration continue
- TITRE II : ORGANISATION ET RESPONSABILITÉ
- Chapitre VII : Amélioration continue
IdentifiantLEGIARTI000025339711
Texte parentLEGITEXT000025339544
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