Arrêté du 7 février 2012 · Article

Article 3.2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

TexteArrêté du 7 février 2012
RattachementTITRE III : DÉMONSTRATION DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
IdentifiantLEGIARTI000025339607
Texte parentLEGITEXT000025339544
Référencearticle 3.2 de l'arrêté du 7 février 2012 (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. I. ― La démonstration de sûreté nucléaire est réalisée selon une démarche déterministe prudente. Cette démarche intègre les dimensions techniques, organisationnelles et humaines et prend en compte l'ensemble des états possibles de l'installation, qu'ils soient permanents ou transitoires.

2. II. ― En complément des événements déclencheurs uniques postulés, la démonstration de sûreté nucléaire traite des situations plausibles de cumul d'événements déclencheurs, sélectionnés selon des critères justifiés notamment au regard des analyses et évaluations mentionnées aux articles 2.7.2 et 3.3.

Nota : Conformément à l'article 9.4 V de l'arrêté du 7 février 2012, pour les installations nucléaires de base régulièrement autorisées à la date de la publication dudit arrêté, les dispositions du II de l'article 3.2 s'appliquent au 1er juillet 2014.

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