Arrêté du 7 février 2012 · Article

Article 3.3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

TexteArrêté du 7 février 2012
RattachementTITRE III : DÉMONSTRATION DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
IdentifiantLEGIARTI000025339599
Texte parentLEGITEXT000025339544
Référencearticle 3.3 de l'arrêté du 7 février 2012 (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. La démonstration de sûreté nucléaire comporte en outre, sauf si l'exploitant démontre que ce n'est pas pertinent, des analyses probabilistes des accidents et de leurs conséquences. Ces analyses peuvent être réalisées, sauf prescription particulière contraire de l'Autorité de sûreté nucléaire, selon des méthodes appliquées aux installations mentionnées à l'article L. 512-1 du code de l'environnement. Elles intègrent les dimensions techniques, organisationnelles et humaines.

Nota : Conformément à l'article 9.4 VI de l'arrêté du 7 février 2012, pour les installations nucléaires de base régulièrement autorisées à la date de la publication dudit arrêté, ces dispositions s'appliquent à compter de la première échéance postérieure au 1er juillet 2015 parmi les suivantes : remise d'un rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement, dépôt d'une demande d'autorisation au titre des articles 31 ou 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.

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