Arrêté du 7 février 2012 · Article

Article 3.4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

TexteArrêté du 7 février 2012
RattachementTITRE III : DÉMONSTRATION DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
IdentifiantLEGIARTI000025339601
Texte parentLEGITEXT000025339544
Référencearticle 3.4 de l'arrêté du 7 février 2012 (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. I. ― La démonstration de sûreté nucléaire présente la manière dont les fonctions suivantes sont assurées :

2. ― la maîtrise des réactions nucléaires en chaîne ;

3. ― l'évacuation de la puissance thermique issue des substances radioactives et des réactions nucléaires ;

4. ― le confinement des substances radioactives ;

5. ― la protection des personnes et de l'environnement contre les rayonnements ionisants.

6. II. ― Au titre de la maîtrise des réactions nucléaires en chaîne, l'exploitant démontre que les dispositions prises permettent de prévenir le risque de criticité lorsque cette dernière n'est pas recherchée.

7. III. ― La fonction de confinement des substances radioactives est assurée par l'interposition, entre ces substances et les personnes et l'environnement, d'une ou plusieurs barrières successives suffisamment indépendantes, et si nécessaire par un système de confinement dynamique. Le nombre et l'efficacité de ces dispositifs sont proportionnés à l'importance et à l'impact des rejets radioactifs potentiels, y compris en cas d'incident ou d'accident.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025339601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.