RattachementTITRE III : DÉMONSTRATION DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
IdentifiantLEGIARTI000025339603
Texte parentLEGITEXT000025339544
Référencearticle 3.5 de l'arrêté du 7 février 2012 (version du 1er juillet 2013)Légifrance →
1. Les agressions internes à prendre en considération dans la démonstration de sûreté nucléaire comprennent :
2. ― les émissions de projectiles, notamment celles induites par la défaillance de matériels tournants ;
3. ― les défaillances d'équipements sous pression ;
4. ― les collisions et chutes de charges ;
5. ― les explosions ;
6. ― les incendies ;
7. ― les émissions de substances dangereuses ;
8. ― les inondations trouvant leur origine dans le périmètre de l'installation nucléaire de base ;
9. ― les interférences électromagnétiques ;
10. ― les actes de malveillance ;
11. ― toute autre agression interne que l'exploitant identifie ou, le cas échéant, que l'Autorité de sûreté nucléaire juge nécessaire de prendre en compte ;
12. ― les cumuls plausibles entre les agressions ci-dessus.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.