Arrêté du 7 février 2012 · Article

Article 3.5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

TexteArrêté du 7 février 2012
RattachementTITRE III : DÉMONSTRATION DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
IdentifiantLEGIARTI000025339603
Texte parentLEGITEXT000025339544
Référencearticle 3.5 de l'arrêté du 7 février 2012 (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. Les agressions internes à prendre en considération dans la démonstration de sûreté nucléaire comprennent :

2. ― les émissions de projectiles, notamment celles induites par la défaillance de matériels tournants ;

3. ― les défaillances d'équipements sous pression ;

4. ― les collisions et chutes de charges ;

5. ― les explosions ;

6. ― les incendies ;

7. ― les émissions de substances dangereuses ;

8. ― les inondations trouvant leur origine dans le périmètre de l'installation nucléaire de base ;

9. ― les interférences électromagnétiques ;

10. ― les actes de malveillance ;

11. ― toute autre agression interne que l'exploitant identifie ou, le cas échéant, que l'Autorité de sûreté nucléaire juge nécessaire de prendre en compte ;

12. ― les cumuls plausibles entre les agressions ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025339603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.