Arrêté du 7 février 2012 · Article

Article 3.6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

TexteArrêté du 7 février 2012
RattachementTITRE III : DÉMONSTRATION DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
IdentifiantLEGIARTI000025339605
Texte parentLEGITEXT000025339544
Référencearticle 3.6 de l'arrêté du 7 février 2012 (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. Les agressions externes à prendre en considération dans la démonstration de sûreté nucléaire comprennent :

2. ― les risques induits par les activités industrielles et les voies de communication, dont les explosions, les émissions de substances dangereuses et les chutes d'aéronefs ;

3. ― le séisme ;

4. ― la foudre et les interférences électromagnétiques ;

5. ― les conditions météorologiques ou climatiques extrêmes ;

6. ― les incendies ;

7. ― les inondations trouvant leur origine à l'extérieur du périmètre de l'installation nucléaire de base, y compris leur effet dynamique ;

8. ― les actes de malveillance ;

9. ― toute autre agression externe que l'exploitant identifie ou, le cas échéant, que l'Autorité de sûreté nucléaire juge nécessaire de prendre en compte ;

10. ― les cumuls plausibles entre les agressions ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025339605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.