RattachementTITRE III : DÉMONSTRATION DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
IdentifiantLEGIARTI000025339605
Texte parentLEGITEXT000025339544
Référencearticle 3.6 de l'arrêté du 7 février 2012 (version du 1er juillet 2013)Légifrance →
1. Les agressions externes à prendre en considération dans la démonstration de sûreté nucléaire comprennent :
2. ― les risques induits par les activités industrielles et les voies de communication, dont les explosions, les émissions de substances dangereuses et les chutes d'aéronefs ;
3. ― le séisme ;
4. ― la foudre et les interférences électromagnétiques ;
5. ― les conditions météorologiques ou climatiques extrêmes ;
6. ― les incendies ;
7. ― les inondations trouvant leur origine à l'extérieur du périmètre de l'installation nucléaire de base, y compris leur effet dynamique ;
8. ― les actes de malveillance ;
9. ― toute autre agression externe que l'exploitant identifie ou, le cas échéant, que l'Autorité de sûreté nucléaire juge nécessaire de prendre en compte ;
10. ― les cumuls plausibles entre les agressions ci-dessus.
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