Arrêté du 7 février 2012 · Article

Article 3.8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

TexteArrêté du 7 février 2012
RattachementTITRE III : DÉMONSTRATION DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
IdentifiantLEGIARTI000025339611
Texte parentLEGITEXT000025339544
Référencearticle 3.8 de l'arrêté du 7 février 2012 (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. I. ― La démonstration de sûreté nucléaire s'appuie sur :

2. ― des données à jour et référencées ; elle tient notamment compte des informations disponibles mentionnés à l'article 2.7.2 ;

3. ― des méthodes appropriées, explicitées et validées, intégrant des hypothèses et des règles adaptées aux incertitudes et aux limites des connaissances des phénomènes mis en jeu ;

4. ― des outils de calcul et de modélisation qualifiés pour les domaines dans lesquels ils sont utilisés.

5. II. ― L'exploitant précise et justifie ses critères de validation des méthodes, de qualification des outils de calcul et de modélisation et d'appréciation des résultats des études réalisées pour démontrer la sûreté nucléaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025339611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.