1. I. ― L'exploitant prend toutes dispositions, dès la conception, pour limiter les rejets d'effluents de l'installation.
2. II. ― L'exploitant prend toute disposition pour éviter les écoulements et rejets dans l'environnement non prévus.
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.
1. I. ― L'exploitant prend toutes dispositions, dès la conception, pour limiter les rejets d'effluents de l'installation.
2. II. ― L'exploitant prend toute disposition pour éviter les écoulements et rejets dans l'environnement non prévus.
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