1. Les eaux pluviales collectées dans les conditions mentionnées à l'article 4.1.9 ne peuvent être rejetées qu'après contrôle de leur qualité et, si besoin, traitement approprié.
Arrêté du 7 février 2012 · Article
Article 4.1.14
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.
TexteArrêté du 7 février 2012
Rattachement
Section 4 : Rejet des effluents
- TITRE IV : MAÎTRISE DES NUISANCES ET DE L'IMPACT SUR LA SANTÉ ET L'ENVIRONNEMENT
- Chapitre Ier : Prélèvements d'eau et rejets d'effluents dans l'air et dans l'eau
- Section 4 : Rejet des effluents
IdentifiantLEGIARTI000025339799
Texte parentLEGITEXT000025339544
Aller plus loin
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