Arrêté du 7 février 2012 · Article

Article 4.1.3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

TexteArrêté du 7 février 2012
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. TITRE IV : MAÎTRISE DES NUISANCES ET DE L'IMPACT SUR LA SANTÉ ET L'ENVIRONNEMENT
  2. Chapitre Ier : Prélèvements d'eau et rejets d'effluents dans l'air et dans l'eau
  3. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025339773
Texte parentLEGITEXT000025339544
Référencearticle 4.1.3 de l'arrêté du 7 février 2012 (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. I. ― Les ouvrages et installations de prélèvement et de rejet dans les cours d'eau ne constituent pas un obstacle à la continuité écologique mentionnée au 7° de l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée en application de l'article L. 432-6 du code de l'environnement, ces ouvrages doivent comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs.

2. II. ― L'exploitant maintient en bon état et à ses frais les ouvrages et installations de prélèvement et de rejet ainsi que les terrains occupés. Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l'exploitant informe préalablement le service chargé de la police du milieu concerné.

3. III. ― Les ouvrages et installations de rejet sont conçus, aménagés et exploités de manière à assurer une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025339773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.