Arrêté du 7 février 2012 · Article

Article 4.3.3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

TexteArrêté du 7 février 2012
Rattachement
Chapitre III : Prévention des pollutions et des nuisances
  1. TITRE IV : MAÎTRISE DES NUISANCES ET DE L'IMPACT SUR LA SANTÉ ET L'ENVIRONNEMENT
  2. Chapitre III : Prévention des pollutions et des nuisances
IdentifiantLEGIARTI000025339731
Texte parentLEGITEXT000025339544
Référencearticle 4.3.3 de l'arrêté du 7 février 2012 (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. I. ― Le stockage, l'entreposage et la manipulation de substances radioactives ou dangereuses sont interdits en dehors des zones prévues et aménagées à cet effet en vue de prévenir leur dispersion.

2. Les stockages ou entreposages de récipients ainsi que les aires de chargement et de déchargement des véhicules-citernes et des véhicules transportant des capacités mobiles qui sont susceptibles de contenir des substances radioactives ou dangereuses en quantité significative sont équipés de capacités de rétention.

3. II. ― Les éléments susceptibles d'être en contact avec des substances radioactives ou dangereuses sont suffisamment étanches et résistent à l'action physique et chimique de ces substances. Il s'agit notamment :

4. ― des récipients des stockages ou entreposages, des sols des zones et aires, et des capacités de rétention mentionnés au I ;

5. ― des tuyauteries de transport, qui doivent en outre comporter des dispositifs de vidange ;

6. ― des dispositifs de vidange associés aux récipients, capacités de rétention ou tuyauteries susmentionnés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025339731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.