1. En cas de pollution accidentelle ayant son origine dans le périmètre de l'installation nucléaire de base, l'exploitant fournit sans délai à l'Autorité de sûreté nucléaire, au préfet et, le cas échéant, au préfet maritime, tous les renseignements utiles permettant de déterminer les mesures visant à protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement menacés du fait de cette pollution.
Arrêté du 7 février 2012 · Article
Article 4.4.1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.
TexteArrêté du 7 février 2012
Rattachement
Chapitre IV : Information de l'autorité de contrôle
- TITRE IV : MAÎTRISE DES NUISANCES ET DE L'IMPACT SUR LA SANTÉ ET L'ENVIRONNEMENT
- Chapitre IV : Information de l'autorité de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000025339739
Texte parentLEGITEXT000025339544
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