Arrêté du 7 février 2012 · Article

Article 6.6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

TexteArrêté du 7 février 2012
RattachementTITRE VI : GESTION DES DÉCHETS
IdentifiantLEGIARTI000025339635
Texte parentLEGITEXT000025339544
Référencearticle 6.6 de l'arrêté du 7 février 2012 (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. L'exploitant établit annuellement un bilan de la gestion de ses déchets pour l'année civile écoulée. Il le transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

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