1. En situation d'urgence, l'exploitant d'une installation nucléaire de base :
2. ― alerte sans délai le préfet, l'Autorité de sûreté nucléaire et les organismes et services extérieurs dont l'alerte est prévue dans le plan d'urgence interne mentionné au 4° du II de l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
3. ― coopère avec eux, les tient informés régulièrement de l'évolution de la situation et de ses conséquences réelles ou potentielles à l'extérieur du site et propose au préfet d'éventuelles actions de protection de la population ;
4. ― alerte et protège les personnes présentes dans son établissement et porte secours aux victimes ;
5. ― réalise les actions d'urgence, notamment d'alerte, lui incombant à l'égard des populations voisines situées à l'extérieur de son établissement, en application du 5° de l'article 5 du décret du 13 septembre 2005 susvisé ;
6. ― fait parvenir régulièrement à l'appui technique désigné par l'Autorité de sûreté nucléaire les informations techniques nécessaires au suivi de l'événement ;
7. ― fournit au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire les informations nécessaires pour la protection et l'information de la population ;
8. ― informe dans les meilleurs délais la commission locale d'information et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent.