Arrêté du 7 février 2012 · Article

Article 7.6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

TexteArrêté du 7 février 2012
RattachementTITRE VII : PRÉPARATION ET GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE
IdentifiantLEGIARTI000025339637
Texte parentLEGITEXT000025339544
Référencearticle 7.6 de l'arrêté du 7 février 2012 (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. I. ― Le plan d'urgence interne est testé à l'occasion d'exercices dont le nombre est proportionné à la diversité des situations d'urgence identifiées couvertes par ce plan et aux effectifs impliqués par la gestion de ces situations. En tout état de cause, au moins un exercice est réalisé chaque année. Certains exercices doivent permettre d'associer les services extérieurs à l'exploitant, afin notamment de tester les conventions mentionnées à l'article 7.5.

2. II. ― Les exercices et les situations d'urgence réelles font systématiquement l'objet, respectivement, d'une évaluation ou d'un retour d'expérience. Si nécessaire, le plan d'urgence interne est mis à jour et modifié au vu des enseignements tirés.

3. III. ― A des intervalles appropriés qui ne doivent pas excéder trois ans, au vu notamment des enseignement tirés des exercices et des situations réelles, l'exploitant vérifie que les dispositions de son plan d'urgence interne sont toujours pertinentes et, le cas échéant, les met à jour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025339637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.