Arrêté du 7 février 2012 · Article

Article 8.1.1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

TexteArrêté du 7 février 2012
Rattachement
Chapitre Ier : Réacteurs électronucléaires
  1. TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  2. Chapitre Ier : Réacteurs électronucléaires
IdentifiantLEGIARTI000025339747
Texte parentLEGITEXT000025339544
Référencearticle 8.1.1 de l'arrêté du 7 février 2012 (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. L'efficacité de l'enceinte de confinement d'un réacteur électronucléaire est notamment contrôlée :

2. ― avant la mise en service, par une épreuve de réception initiale ;

3. ― après la mise en service et jusqu'à l'arrêt définitif, par des épreuves périodiques programmées de manière à ce que des résultats datant de moins de trente mois soient présentés dans le rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement ;

4. ― après l'arrêt définitif, dans des conditions fixées par le décret d'autorisation ou les prescriptions édictées par l'Autorité de sûreté nucléaire pour son application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025339747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.