Référencearticle 8.1.1 de l'arrêté du 7 février 2012 (version du 1er juillet 2013)Légifrance →
1. L'efficacité de l'enceinte de confinement d'un réacteur électronucléaire est notamment contrôlée :
2. ― avant la mise en service, par une épreuve de réception initiale ;
3. ― après la mise en service et jusqu'à l'arrêt définitif, par des épreuves périodiques programmées de manière à ce que des résultats datant de moins de trente mois soient présentés dans le rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement ;
4. ― après l'arrêt définitif, dans des conditions fixées par le décret d'autorisation ou les prescriptions édictées par l'Autorité de sûreté nucléaire pour son application.
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