1. L'exploitant maintient, en prévision du démantèlement, une connaissance de l'installation ainsi que des capacités techniques et financières permettant d'effectuer, jusqu'à leur achèvement, les opérations de démantèlement en assurant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.
Arrêté du 7 février 2012 · Article
Article 8.3.4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.
TexteArrêté du 7 février 2012
Rattachement
Chapitre III : Démantèlement des installations
- TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- Chapitre III : Démantèlement des installations
IdentifiantLEGIARTI000025339763
Texte parentLEGITEXT000025339544
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